Dr Bernard GOMOU associé à un cabinet d’avocat: le Barreau de Guinée réagit: “Il ne peut exercer aucun acte à ce titre”

A travers un communiqué publié ce lundi, 1er septembre 2025, le Barreau de Guinée a reagit aux propos de l’ancien Premier Ministre, Dr Bernard Gomou affirmant d’être associé à un cabinet d’avocats. Suite à cette sortie de l’ancien locataire du Palais de la colombe le dimanche dernier, le Barreau de Guinée a tenu à rappeller que la Loi N°014/AN/ du 26 mai 2004, régissant la profession d’avocat en République de Guinée stipule que nul ne peut se prévaloir du titre d’avocat ni en exercer les prérogatives sans être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre. Ainsi, au regard de cette disposition, “Dr Bernard Gomou n’étant pas un avocat, il ne peut exercer aucun acte à ce titre et ne peut être associé à un cabinet d’avocat”, a déclaré le Barreau de Guinée.
COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DE L’OPINION PUBLIQUE
L’Ordre des Avocats de Guinée rappelle que la profession d’avocat est strictement réglementée par la Loi N°014/AN/ du 26 mai 2004, portant Réorganisation de la Profession d’Avocat en République de Guinée. Aux termes de ce texte, nul ne peut se prévaloir du titre d’avocat ni en exercer les prérogatives sans être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre.
Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le dimanche 31 août 2025, Monsieur Bernard GOMOU affirme qu’il est associé à un cabinet d’avocat.
Il est utile de porter à la connaissance de l’opinion publique que l’association est un mode d’exercice de la profession d’avocat. Monsieur Bernard GOMOU n’étant pas un avocat, il ne peut exercer aucun acte à ce titre et ne peut être associé à un cabinet d’avocat,
Les articles 38, 39 et 40 de la loi précitée disposent en effet:
<<< L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’une association ou au sein d’une société civile professionnelle, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats >> (Article 38);
<<< Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats appartenant au même Barreau. Chacun des avocats associés doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3 et 15 » (Article 39);
<< Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients >> (Article 40).
Il ressort clairement de ces dispositions que l’association au sein d’un cabinet d’avocats est exclusivement réservée aux personnes régulièrement inscrites au Tableau de l’Ordre des Avocats. Toute personne étrangère à la profession ne peut, en aucun cas, revendiquer la qualité d’associé dans un cabinet d’avocats.
L’Ordre des Avocats de Guinée, garant de la dignité de la profession et de la protection des justiciables, invite donc toute personne se réclamant de la qualité d’avocat à se conformer strictement aux prescriptions légales en vigueur.
L’Ordre se réserve, le cas échéant, le droit de saisir les autorités compétentes afin que de telles pratiques soient réprimées conformément à la loi.
Pour l’Ordre des Avocats de Guinée
Conakry le 1er septembre 2025
LE BATONNIER