Le Parquet Général de Conakry constate avec regret qu’ un individu répondant au nom de Tidiane Sow, distille å dessein des fausses informations à travers des organes de presse en jetant de l’opprobre et du discrédit sur le premier responsable du parquet général de Conakry portant ainsi atteinte à son honneur et à la dignité de l’institution judiciaire suite à l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté assortie de contrôle judiciaire rendue par monsieur le Président de la deuxième chambre de contrôle de l’instruction de la cour d’appel de Conakry en faveur de l’inculpė Elhadj Nouhou Diallo.
Le susnommé fait croire à l’opinion que cette mesure a été accordée contre rétribution des numéraires au profit du premier responsable du parquet général.
Saisissant cette occasion, le parquet général rappelle que consécutivement à l’ordonnance de placement en détention provisoire prise le 23 octobre 2023 par la juridiction d’instruction du Tribunal de première instance de Dixinn contre El-hadj Nouhou Diallo, inculpė parmi tant d’autres pour des faits de viol, avortement et complicité d’avortement s,son conseil, a immédiatement relevé appel contre ladite ordonnance et a par requête du même jour saisi monsieur le président de la deuxième chambre de contrôle de l’instruction de la cour d’appel de Conakry aux fins d’infirmation de l’ordonnance querellée tout en sollicitant de ce magistrat la mise en liberté immédiate de son client.
Cependant, malgré l’opposition de l’avocat general representant le ministere public qui s’est appuyé sur des éléments résultant des faits de la cause et des points de droit lors de l’audience tenue le 25 octobre 2024, le président de la chambre de contrôle de l’instruction rendait souverainement une ordonnance de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire en faveur de l’inculpé Elhadj Nouhou Diallo.
le Parquet Général souligne que cette ordonnance a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 294 alinéa 5 du code de procédure pénale et elle est insusceptible de recours d’autant plus que cet article énonce que: Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours>>
le Parquet Général étant tenu de veiller à l’exécution des décisions de justice conformément aux prescriptions de l’article 41 alinéa 3 du code de procédure pénale n’avait d’autres choix que de se conformer à la loi en exécutant l’ordonnance querellée et aussi s’assurer du respect par l’inculpé des obligations du contrôle judicaire jusqu’aux termes de la procédure.
Enfin, le parquet général tient à préciser qu’aucun recours contre l’ordonnance susvisée n’est admissible par une quelconque loi en vue d’empêcher son exécution.
L’Avocat Général
PPG
Fail à Conakry le 05 Novembre 2024
L’AVOCAT
GENERAL
MOHAMED LAMINE DIALLO